G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
246. Tout médecin, tout dentiste ou tout pharmacien titulaire d’un statut et, le cas échéant, de privilèges au sein de l’établissement ainsi que toute sage-femme ayant un contrat de service lui permettant d’exercer sa profession au sein de l’établissement qui, conformément aux modalités prévues en vertu de l’article 50, rend les services médicaux, dentaires, pharmaceutiques ou de sages-femmes à un autre établissement de Santé Québec, exerce sa profession dans cet autre établissement sans qu’il soit nécessaire d’obtenir du président-directeur général de celui-ci un statut et, le cas échéant, des privilèges ou de conclure avec celui-ci un contrat de service.
Le professionnel visé au premier alinéa est alors réputé exercer sa profession au sein de l’établissement qui rend les services médicaux, dentaires, pharmaceutiques ou de sages-femmes lorsqu’il exerce sa profession au sein de l’autre établissement.
2023, c. 34, a. 246.